I-9, r. 8 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
ANNEXE I
(a. 5)
CODE DE BONNE CONDUITE DE L’ADMINISTRATION ÉLECTORALE CONCERNANT LES ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC
SECTION 1
RESPECT DES LOIS
1.1 L’administration électorale doit veiller au respect du Code des professions (chapitre C-26), de la Loi sur les ingénieurs (chapitre I-9) et de la réglementation de l’Ordre.
1.2 Elle doit appliquer ces lois et ces règlements de manière juste et impartiale.
1.3 Elle doit veiller à ce que les candidats puissent exercer pleinement les droits et remplir les obligations prévus par ces lois et règlements.
SECTION 2
IMPARTIALITÉ ET RÉSERVE
2.1 L’administration électorale doit traiter tous les candidats de manière juste et équitable en toutes circonstances.
2.2 Elle doit s’abstenir de tout acte dénotant un soutien partisan à un candidat.
2.3 Elle doit s’abstenir d’exprimer des opinions sur des thèmes électoraux.
2.4 Elle doit faire preuve d’une grande réserve dans ses relations avec les candidats, les électeurs, la presse ou les médias.
2.5 Elle doit, de plus, s’abstenir de communiquer avec les électeurs afin de privilégier un candidat par rapport à un autre.
SECTION 3
CONFLIT D’INTÉRÊTS
3.1 L’administration électorale doit éviter toute relation qui pourrait entraîner un conflit d’intérêts avec le rôle qu’elle doit assumer en matière électorale.
SECTION 4
TRANSPARENCE
4.1 L’administration électorale doit être en mesure de justifier ses décisions.
Décision 2008-02-15, Ann. I.